J.O. 75 du 29 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 mars 2007 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n° 1979)


NOR : SOCT0710866A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1997 portant extension de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;

Vu l'avenant no 2 du 5 février 2007, modifiant certaines dispositions de la convention collective, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant no 2 bis du 5 février 2007, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 mars 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 13 mars 2007,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 tel que modifié par l'avenant no 1 du 13 juillet 2004, les dispositions de :

- l'avenant no 2 du 5 février 2007, modifiant certaines dispositions de la convention collective, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 1er bis (Extension du champ d'application), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail, aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.

Le paragraphe 3 (Temps de pause) figurant à l'article 12-3 (Durées maximales journalières) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 12 octobre 2004, Bull. civ. V, no 253).

Le deuxième alinéa du troisième paragraphe (Contingent annuel d'heures supplémentaires) figurant à l'article 19-5 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7, premier alinéa, du code du travail, qui prévoient que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article L. 212-6 du code du travail peuvent être autorisées dans les limites fixées à l'alinéa 2 de l'article L. 212-7 du code du travail ;

- l'avenant no 2 bis du 5 février 2007, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 1er bis (Extension du champ d'application) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail, aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.

Article 2


L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2007/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 .